319.7. Les droits des participants et bénéficiaires qui, le 31 décembre 2014, ne relèvent d’aucun employeur partie au régime doivent, au plus tard le 2 avril 2016, être acquittés conformément aux dispositions du premier alinéa de l’article 146.41.
À cette fin, les dispositions des troisième, quatrième et cinquième alinéas de l’article 319.6 s’appliquent.