R-15.1 - Loi sur les régimes complémentaires de retraite

Texte complet
318.7. L’application des dispositions de la sous-section 4.0.1 de la section II du chapitre XIII, en vigueur le 31 décembre 2015, est maintenue à l’égard des rentes servies par la Régie en vertu de celles-ci le 31 décembre 2015.
De plus, un régime de retraite auquel s’applique le chapitre X qui satisfait à toutes les conditions prévues à l’article 230.0.0.1 tel qu’il se lisait le 31 décembre 2015 est assujetti aux dispositions mentionnées au premier alinéa, sauf s’il a été liquidé avant le 1er janvier 2016.
2015, c. 29, a. 74.