318.4. Si les cotisations patronales déterminées selon l’évaluation actuarielle visée à l’article 318.2 ou une évaluation actuarielle subséquente et qui sont exigibles pour chaque exercice financier ou partie d’exercice financier postérieur à la date de l’évaluation sont supérieures à celles qui auraient été exigibles pour la période du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2016 en application des dispositions en vigueur le 31 décembre 2015, la différence n’est exigible qu’à raison de un tiers par période de 12 mois à compter du 1er janvier 2017.
Pour l’application du premier alinéa, doivent être exclues les cotisations patronales d’exercice correspondant à la valeur des engagements nés du régime de retraite qui sont relatifs aux services reconnus effectués au cours de l’exercice. Il en est de même des cotisations spéciales d’achat de rentes.
Pour déterminer les cotisations qui auraient été exigibles, il doit être tenu compte de toute instruction donnée relativement à la période incluant l’exercice financier du régime en cours le 31 décembre 2015 en vertu du Règlement prévoyant de nouvelles mesures d’allègement relatives au financement de déficits actuariels de solvabilité des régimes de retraite du secteur privé (chapitre R-15.1, r. 4.1) et appliquée à cette date.
Le cas échéant, l’article 42.1 s’applique en tenant uniquement compte de la portion de la cotisation d’équilibre de stabilisation qui est exigible selon le premier alinéa.
Les dispositions du présent article cessent de s’appliquer le 31 décembre 2018.
2015, c. 29, a. 74; 2018, c. 22018, c. 2, a. 1321.