311.3. Outre ce que prévoient à cet égard les paragraphes 1° et 2° de l’article 230.1, l’attribution d’un excédent d’actif que comporte un régime de retraite terminé totalement peut également, avant le 1er juillet 1994 et dans les conditions mentionnées ci-après, être subordonnée à une sentence arbitrale rendue en application du chapitre XIV.1:1° les intéressés ont, avant le 1er juillet 1994, choisi d’un commun accord de recourir à l’arbitrage afin qu’il soit décidé qui aura droit à l’excédent d’actif et quelle part de cet excédent lui reviendra. En ce cas, la demande d’arbitrage devra être introduite avant la date susdite par une déclaration adressée au comité de retraite et attestant cet accord;
2° cette demande d’arbitrage doit viser tout l’excédent d’actif ainsi que tous les participants et bénéficiaires du régime.
Pour l’application du paragraphe 1° ci-dessus, les participants et les bénéficiaires seront réputés avoir consenti à l’arbitrage si, après avoir été informés par avis public de l’accord de l’employeur, moins de 30 % d’entre eux s’y sont opposés. L’avis public est publié suivant les modalités prescrites par l’article 204, qui s’applique compte tenu des adaptations nécessaires; cet avis doit faire état de l’accord de l’employeur à recourir à l’arbitrage, de l’objet du recours et inviter tout intéressé à notifier, le cas échéant, au comité de retraite, dans le délai de 30 jours, son opposition à ce recours. La demande d’arbitrage sera dans ce cas introduite par une déclaration du comité de retraite attestant l’accord de l’employeur, la publication de l’avis susmentionné et le fait que moins de 30 % des intéressés se sont opposés à l’arbitrage. Si le régime de retraite n’est pas, par application de l’article 318, administré par un comité de retraite constitué ainsi que le prescrit l’article 147, l’avis mentionné ci-dessus doit prévoir que c’est à la Régie que tout intéressé devra notifier son opposition.