310.1. Pour l’application des dispositions de la sous-section 4.1 de la section II du chapitre XIII et de l’article 311.3, sont réputés participants ou bénéficiaires, selon le cas, ceux dont les droits au titre d’un régime de retraite ont été acquittés, avant le 1er janvier 1990, par le biais d’un contrat constitutif de rente conclu avec un assureur, et ceux qui, désignés comme bénéficiaires aux termes d’un tel contrat, conservent encore des droits en vertu de ce contrat, pourvu que, dans tous les cas, les intéressés aient agi dans les délais prescrits.
En outre, chaque fois que les dispositions des articles susmentionnés devront recevoir application par suite de la terminaison d’un régime de retraite qui était en vigueur le 1er janvier 1990, l’avis dont le second alinéa de l’article 230.4 exige la publication devra aussi faire état de la règle établie par le premier alinéa du présent article. Cependant, si on a recouru à l’arbitrage prévu à l’article 230.7 ou à l’article 311.3 sans qu’ait été publié cet avis, le comité de retraite devra, aussitôt après avoir été informé du recours, faire publier dans un journal distribué dans la région où résident, au Québec, le plus grand nombre de participants qui étaient actifs à la date de terminaison du régime un avis faisant état de la demande d’arbitrage, de la règle établie par le premier alinéa du présent article et informant les intéressés qu’ils peuvent, jusqu’à ce que l’affaire soit prise en délibéré, faire valoir en conséquence leurs droits auprès du comité. Copie de cet avis public devra sans délai être transmise à la Régie.
La Régie pourra toutefois exempter le comité de retraite de cette obligation de publier s’il est attesté par écrit que tous les participants et les bénéficiaires susceptibles de faire valoir des droits au titre du régime ou de la présente loi ont été personnellement avisés.
1992, c. 60, a. 55; 1999, c. 40, a. 254.