306.1.1. En cas de scission ou de fusion intéressant, en tout ou en partie, l’actif et le passif du Régime de retraite de la Ville de Québec, les montants d’amortissement à verser pour la part du déficit actuariel initial visé à l’article 306.1 qui continue de grever le régime après la prise d’effet de la scission ou de la fusion doivent correspondre aux montants identifiés relativement à ce déficit dans le rapport sur la dernière évaluation actuarielle complète du régime dont la date n’est pas postérieure à celle de la scission ou de la fusion, réduits dans la même proportion que le déficit l’a été par l’effet de la scission ou de la fusion.
Dans le même cas, les montants d’amortissement à verser pour la part du déficit visé qui est attribuée à un régime de retraite par l’effet de la scission ou de la fusion doivent correspondre aux montants identifiés dans le rapport visé au premier alinéa, ajustés en proportion de la part du déficit visé attribuée au régime par rapport au solde de ce déficit à la date de la scission ou de la fusion.
La part du déficit visé qui est attribuée au régime par l’effet de la scission ou de la fusion constitue un déficit actuariel initial distinct de tout autre déficit grevant ce régime. Malgré l’article 134, la réduction des montants d’amortissement qui restent à verser relativement à ce déficit ne s’effectue qu’en dernier lieu, les autres réductions prévues par cet article étant par ailleurs obligatoires.
Les deuxième, troisième et quatrième alinéas de l’article 306.1 s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, à l’égard d’un régime de retraite auquel une part du déficit visé à cet article a été attribuée par l’effet de la scission ou de la fusion.