286.1. Exclusion faite de celles qui, déjà visées à l’article 286, demeurent régies par la Loi sur les régimes supplémentaires de rentes (chapitre R-17), et réserve faite des dispositions des articles 308.2 et 311.1, les demandes en révision qui sont pendantes devant la Régie le 1er janvier 1993 ou qui, ayant été introduites après cette date, se rapportent à des décisions rendues avant la même date, sont décidées suivant les dispositions de la présente loi, dans leur version antérieure à la date susdite. De même, les demandes en révision qui sont pendantes devant la Régie et les contestations qui sont pendantes devant le Tribunal administratif du Québec le 31 décembre 2000 ou qui, ayant été introduites après cette date, se rapportent à des décisions rendues avant cette même date, sont décidées selon les dispositions de la présente loi dans leur version antérieure à cette date.
1992, c. 60, a. 47; 2000, c. 41, a. 173.