R-15.1 - Loi sur les régimes complémentaires de retraite

Texte complet
230.0.0.8. L’article 243 ne s’applique pas à une décision prise par Retraite Québec à titre de fiduciaire ou dans l’exercice des pouvoirs que lui attribue la présente sous-section.
2009, c. 1, a. 2; 2015, c. 20, a. 61.
230.0.0.8. L’article 243 ne s’applique pas à une décision prise par la Régie à titre de fiduciaire ou dans l’exercice des pouvoirs que lui attribue la présente sous-section.
2009, c. 1, a. 2.