R-15.1 - Loi sur les régimes complémentaires de retraite

Texte complet
230.0.0.5. Malgré toute autre disposition, en ce qui concerne l’actif d’un régime de retraite administré par Retraite Québec, seuls sont considérés comme participants au régime ceux visés à l’article 230.0.0.4.
2009, c. 1, a. 2; 2015, c. 20, a. 61.
230.0.0.5. Malgré toute autre disposition, en ce qui concerne l’actif d’un régime de retraite administré par la Régie, seuls sont considérés comme participants au régime ceux visés à l’article 230.0.0.4.
2009, c. 1, a. 2.