R-15.1 - Loi sur les régimes complémentaires de retraite

Texte complet
230.0.0.1. La présente sous-section vise un régime de retraite auquel s’applique le chapitre X, si les conditions suivantes sont réunies:
1°  le régime fait l’objet d’une modification visant le retrait d’un employeur qui y est partie ou est terminé;
1.1°  l’employeur partie au régime est en faillite ou est sous l’effet d’une ordonnance ou d’un jugement en vertu de la Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies (L.R.C. 1985, c. C-36), de la partie III de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité (L.R.C. 1985, c. B-3) ou de la Loi sur les liquidations et les restructurations (L.R.C. 1985, c. W-11);
2°  la date du retrait de l’employeur ou de la terminaison du régime est postérieure au 30 décembre 2008, de même que la date de la faillite de l’employeur ou celle de l’ordonnance ou du jugement visé au paragraphe 1.1°;
2.1°  (paragraphe abrogé);
3°  à la date du retrait de l’employeur ou de la terminaison du régime, l’actif est insuffisant pour acquitter intégralement les droits des participants et bénéficiaires visés par le retrait ou la terminaison;
3.1°  l’employeur n’est pas soustrait à l’application du premier alinéa de l’article 228;
4°  le manque d’actif nécessaire à l’acquittement des droits ne pourra vraisemblablement être recouvré.
2009, c. 1, a. 2; 2010, c. 41, a. 3; 2011, c. 32, a. 1; 2015, c. 29, a. 53; 2018, c. 2, a. 123.
230.0.0.1. La présente sous-section vise un régime de retraite auquel s’applique le chapitre X, si les conditions suivantes sont réunies:
1°  le régime fait l’objet d’une modification visant le retrait d’un employeur qui y est partie ou est terminé;
1.1°  l’employeur partie au régime est en faillite ou est sous l’effet d’une ordonnance ou d’un jugement en vertu de la Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies (L.R.C. 1985, c. C-36), de la partie III de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité (L.R.C. 1985, c. B-3) ou de la Loi sur les liquidations et les restructurations (L.R.C. 1985, c. W-11);
2°  la date du retrait de l’employeur ou de la terminaison du régime est postérieure au 30 décembre 2008, de même que la date de la faillite de l’employeur ou celle de l’ordonnance ou du jugement visé au paragraphe 1.1°;
2.1°  (paragraphe abrogé);
3°  à la date du retrait de l’employeur ou de la terminaison du régime, l’actif est insuffisant pour acquitter intégralement les droits des participants et bénéficiaires visés par le retrait ou la terminaison;
4°  le manque d’actif nécessaire à l’acquittement des droits ne pourra vraisemblablement être recouvré.
2009, c. 1, a. 2; 2010, c. 41, a. 3; 2011, c. 32, a. 1; 2015, c. 29, a. 53.
230.0.0.1. La présente sous-section vise un régime de retraite auquel s’applique le chapitre X, si les conditions suivantes sont réunies:
1°  le régime fait l’objet d’une modification visant le retrait d’un employeur qui y est partie ou est terminé;
1.1°  l’employeur partie au régime est en faillite ou est sous l’effet d’une ordonnance ou d’un jugement en vertu de la Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies (L.R.C. 1985, c. C-36), de la partie III de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité (L.R.C. 1985, c. B-3) ou de la Loi sur les liquidations et les restructurations (L.R.C. 1985, c. W-11);
2°  la date du retrait de l’employeur ou de la terminaison du régime est postérieure au 30 décembre 2008, de même que la date de la faillite de l’employeur ou celle de l’ordonnance ou du jugement visé au paragraphe 1.1°;
2.1°  la date du retrait de l’employeur ou de la terminaison du régime est antérieure au 1er janvier 2014 ou, si elle est postérieure au 31 décembre 2013, l’employeur est encore sous l’effet, à la date du retrait ou de la terminaison, d’une ordonnance ou d’un jugement visé au paragraphe 1.1° dont la date est antérieure au 1er janvier 2014;
3°  à la date du retrait de l’employeur ou de la terminaison du régime, l’actif est insuffisant pour acquitter intégralement les droits des participants et bénéficiaires visés par le retrait ou la terminaison;
4°  le manque d’actif nécessaire à l’acquittement des droits ne pourra vraisemblablement être recouvré.
2009, c. 1, a. 2; 2010, c. 41, a. 3; 2011, c. 32, a. 1.
230.0.0.1. La présente sous-section vise un régime de retraite auquel s’applique le chapitre X, si les conditions suivantes sont réunies:
1°  le régime fait l’objet d’une modification visant le retrait d’un employeur qui y est partie ou est terminé;
1.1°  l’employeur partie au régime est en faillite ou est sous l’effet d’une ordonnance ou d’un jugement en vertu de la Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies (L.R.C. 1985, c. C-36), de la partie III de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité (L.R.C. 1985, c. B-3) ou de la Loi sur les liquidations et les restructurations (L.R.C. 1985, c. W-11);
2°  la date du retrait de l’employeur ou de la terminaison du régime est postérieure au 30 décembre 2008, de même que la date de la faillite de l’employeur ou celle de l’ordonnance ou du jugement visé au paragraphe 1.1°;
2.1°  la date du retrait de l’employeur ou de la terminaison du régime est antérieure au 1er janvier 2012 ou, si elle est postérieure au 31 décembre 2011, l’employeur est encore sous l’effet, à la date du retrait ou de la terminaison, d’une ordonnance ou d’un jugement visé au paragraphe 1.1° dont la date est antérieure au 1er janvier 2012;
3°  à la date du retrait de l’employeur ou de la terminaison du régime, l’actif est insuffisant pour acquitter intégralement les droits des participants et bénéficiaires visés par le retrait ou la terminaison;
4°  le manque d’actif nécessaire à l’acquittement des droits ne pourra vraisemblablement être recouvré.
2009, c. 1, a. 2; 2010, c. 41, a. 3.
230.0.0.1. La présente sous-section vise un régime de retraite auquel s’applique le chapitre X, si les conditions suivantes sont réunies:
1°  le régime fait l’objet d’une modification visant le retrait d’un employeur qui y est partie en raison de la faillite ou de l’insolvabilité de celui-ci ou est terminé en raison de la faillite de l’employeur;
2°  la date du retrait de l’employeur ou de la terminaison du régime est postérieure au 30 décembre 2008 et antérieure au 1er janvier 2012;
3°  à la date du retrait de l’employeur ou de la terminaison du régime, l’actif est insuffisant pour acquitter intégralement les droits des participants et bénéficiaires visés par le retrait ou la terminaison.
2009, c. 1, a. 2.