146.84. Le régime doit prévoir les conditions et modalités de rétablissement des prestations.
Ces conditions et modalités doivent être telles qu’elles ne confèrent aucune discrétion au comité de retraite quant à la décision de procéder ou non au rétablissement des prestations, au choix des prestations à rétablir et à la méthode du rétablissement de celles-ci.
2020, c. 302020, c. 30, a. 611.