146.81. Une mesure de redressement peut réduire une prestation dont le service a débuté avant sa date de prise d’effet.
Aucune mesure de redressement ne peut toutefois avoir d’effet sur des sommes déjà acquittées ou des prestations déjà versées à la date de transmission à Retraite Québec du rapport relatif à l’évaluation actuarielle ayant constaté l’insuffisance des cotisations.
2020, c. 302020, c. 30, a. 611.