146.72. Les mesures de redressement applicables en cas d’insuffisance des cotisations doivent être mentionnées dans le texte du régime.
Elles doivent être telles qu’elles ne confèrent aucune discrétion au comité de retraite quant au choix des mesures applicables, à leur ordre d’application et au mode de répartition de celles-ci entre le groupe formé des participants actifs et celui formé des participants non actifs et des bénéficiaires.
2020, c. 302020, c. 30, a. 611.