146.47. Un régime à prestations cibles ne peut comporter de dispositions:1° établissant que la rémunération utilisée aux fins du calcul de la rente du participant correspond à la moyenne de ses dernières rémunérations ou qu’elle correspond à la moyenne de ses rémunérations les plus élevées pendant un nombre défini d’années;
2° prévoyant l’augmentation périodique de la rente du participant après retraite autrement qu’en fonction d’un taux fixe prévu au régime;
3° accordant des prestations conditionnelles à la terminaison de régime;
4° accordant des avantages de retraite anticipée qui dépendent du nombre d’années de travail ou de services reconnus du participant.