146.3.5. Dans le cas d’un régime de retraite autre qu’un régime visé à l’article 146.3.4:1° l’actif du régime ne peut être affecté à l’acquittement de cotisations patronales que s’il excède la valeur des engagements nés du régime, en supposant qu’il se termine;
2° le montant maximum d’excédent d’actif qui peut être affecté à cette fin se limite à la partie de l’actif qui excède la valeur des engagements nés du régime, en supposant qu’il se termine.