135. Dans le cas où, à la date d’une évaluation actuarielle du régime de retraite, l’actif du régime déterminé selon l’approche de capitalisation est inférieur à son passif déterminé selon la même approche et réduit de la valeur des engagements supplémentaires résultant de toute modification du régime considérée pour la première fois lors de l’évaluation, il doit être établi à cette date un montant égal à l’excédent du passif ainsi réduit sur l’actif.
Il doit également être établi, à la même date, un montant égal à la valeur des engagements supplémentaires résultant de toute modification du régime considérée pour la première fois lors de l’évaluation.
Le déficit actuariel de capitalisation correspond au résultat de l’addition du montant établi en application du premier alinéa et de celui établi en application du deuxième alinéa. Ce déficit est réduit le cas échéant du montant représentant la part de la valeur des engagements visés au deuxième alinéa qui est acquittée par affectation de l’excédent d’actif du régime.
1989, c. 38, a. 135; 2006, c. 42, a. 11.