300.4. L’article 89.1 ne s’applique qu’aux divorces, annulations de mariage, séparations de corps, dissolutions ou annulations d’union civile et cessations de vie maritale ayant pris effet après le 31 décembre 2000. Toutefois, qu’il y ait eu ou non partage des droits, une demande prévue à cet article peut être présentée par un participant dont le divorce, l’annulation du mariage, la séparation de corps ou la cessation de la vie maritale a pris effet avant cette date; la rente du participant s’établit alors à la date de la demande et non à la date de prise d’effet du jugement ou de la cessation de vie maritale.
2000, c. 41, a. 186; 2002, c. 6, a. 201.