88.1. Le gouvernement peut, parmi les dispositions d’un règlement qu’il prend en vertu de la présente loi, déterminer celles dont la violation constitue une infraction et rend le contrevenant passible d’une amende dont il fixe les montants minimal et maximal.
Les peines maximales fixées en application du premier alinéa ne peuvent excéder celles prévues à l’article 83.5. Ces peines peuvent notamment varier selon l’importance des normes auxquelles on a contrevenu.
2017, c. 42017, c. 4, a. 2331.