84. Le ministre ou toute personne qu’il autorise peut, à tout moment raisonnable, pénétrer sur un terrain ou dans un bâtiment ou un ouvrage afin de consulter des livres, des registres et des dossiers ou d’examiner les lieux aux fins de l’application de la présente loi ou de ses règlements.
Toute personne qui a la garde, la possession ou le contrôle de ces livres, ces registres et ces dossiers doit en donner communication au ministre ou à la personne autorisée par lui et lui en faciliter l’examen.
Le ministre ou la personne qu’il autorise peut aussi à cette occasion:1° installer des appareils de mesure;
2° effectuer des tests ou prendre des mesures;
3° procéder à des analyses;
4° enregistrer l’état d’un lieu ou d’un environnement naturel au moyen de photographies, de bandes vidéo ou d’autres enregistrements sonores ou visuels;
5° examiner, enregistrer ou copier un document ou des données, sous quelque forme que ce soit;
6° exiger qu’une chose soit actionnée, utilisée ou mise en marche, dans les conditions que le ministre ou, selon le cas, la personne précise.
La personne autorisée par le ministre en vertu du premier alinéa doit, si elle en est requise, exhiber un certificat signé par le ministre attestant sa qualité. Cette personne ne peut être poursuivie en justice pour les actes qu’elle accomplit de bonne foi dans l’exercice de ses fonctions.
1968, c. 34, a. 4; 1979, c. 49, a. 37; 1986, c. 95, a. 295; 1994, c. 17, a. 63; 1999, c. 36, a. 158; 2006, c. 3, a. 35; 2017, c. 42017, c. 4, a. 2311.