83.2. La Cour supérieure peut, sur requête du procureur général ou de tout intéressé, ordonner la démolition de tout ouvrage construit ou exploité sans droit. Elle peut aussi ordonner la remise en état des terres affectées par la présence d’un tel ouvrage.
2017, c. 42017, c. 4, a. 2301.