83.17. Les poursuites pénales pour la sanction des infractions à une disposition de la présente loi ou de ses règlements se prescrivent, selon le délai le plus long:1° par cinq ans à compter de la date de la perpétration de l’infraction;
2° par deux ans à compter de la date à laquelle l’inspection qui a donné lieu à la découverte de l’infraction a été entreprise lorsque de fausses représentations sont faites au ministre ou à une personne désignée pour agir à titre d’inspecteur dans le cadre de la présente loi.
Dans les cas visés au paragraphe 2° du premier alinéa, le certificat du ministre ou de l’inspecteur constitue, en l’absence de toute preuve contraire, une preuve concluante de la date à laquelle l’inspection a été entreprise.
2017, c. 42017, c. 4, a. 2301.