73. Nonobstant les dispositions du paragraphe 2 de l’article 72, dans le cas où tel ouvrage a été construit sans cette approbation, ou si, après approbation, cet ouvrage n’est pas construit ou entretenu conformément aux plans et devis approuvés, il est loisible au gouvernement d’autoriser le ministre du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs à ouvrir ou fermer les écluses, vannes, pales, pelles ou autres dispositifs d’évacuation des eaux de l’ouvrage et à prendre les mesures nécessaires pour que ces dispositifs restent ouverts ou fermés, selon le cas, pendant le temps qu’il prescrit, de manière à faire cesser l’inondation ou l’empiétement causé par un tel ouvrage.
1968, c. 34, a. 4; 1979, c. 49, a. 37; 1994, c. 17, a. 63; 1999, c. 36, a. 158; 2006, c. 3, a. 35.