68. Tout détenteur de forces hydrauliques au Québec doit payer au ministre de l’Énergie et des Ressources, par 1 000 kilowatts-heure d’électricité générée au cours de l’année et provenant de ces forces hydrauliques, une redevance additionnelle de 1,58 $ fixée pour l’année 1990.
Le taux de cette redevance est indexé par la suite annuellement selon l’augmentation en pourcentage de la moyenne de l’indice des prix à la consommation au Canada, publié par Statistique Canada en vertu de la Loi sur la statistique (Lois révisées du Canada, 1985, chapitre S-19), pour les 12 mois de l’année précédente par rapport aux 12 mois de l’année antérieure à cette dernière.
Si une moyenne annuelle ou le pourcentage calculé en vertu du deuxième alinéa ou si le taux de redevance ainsi indexé comporte plus de deux décimales, les deux premières seulement sont retenues et la deuxième est augmentée d’une unité si la troisième est égale ou supérieure à 5.
Le ministre publie à la Gazette officielle du Québec le taux de redevance ainsi indexé.
S. R. 1964, c. 84, a. 68; 1977, c. 60, a. 5; 1978, c. 39, a. 1; 1979, c. 81, a. 20; 1982, c. 62, a. 143; 1983, c. 15, a. 1; 1984, c. 47, a. 144; 1990, c. 6, a. 1.