64. Le propriétaire des ouvrages construits et maintenus pour faciliter le flottage du bois conformément aux dispositions de la section VI de la présente loi peut les utiliser, avec ou sans modifications, aux fins d’emmagasiner en toutes saisons les eaux pour quelqu’un des objets énumérés dans l’article 56, en se conformant aux prescriptions de la présente section, laquelle s’applique ensuite à ces ouvrages, ainsi qu’à la corporation, société ou personne qui en est propriétaire ou possesseur ou qui l’exploite, comme si l’ouvrage avait été originairement construit pour l’emmagasinement des eaux en toutes saisons.
S. R. 1964, c. 84, a. 64.