60. Si quelque partie des terres ou droits pris, occupés ou affectés, appartient à un particulier, il doit de plus:1° être déposé un double ou une copie des plan et devis mentionnés à l’article 59, au bureau de la publicité des droits de la circonscription foncière où l’on a l’intention de faire les travaux, où il pourra être examiné par toute personne pendant les heures de bureau;
2° être donné avis, conformément à la formule 3, de la demande et du dépôt des plan et devis, par annonce publiée une fois à la Gazette officielle du Québec, et, en outre, dans la localité où l’on se propose de faire les travaux, en la manière dont y sont publiés les avis publics municipaux; toutefois, dans le cas où les travaux doivent être faits dans un territoire non encore organisé, l’avis à la Gazette officielle du Québec suffit.