54. Tout propriétaire de billes ou autres bois de commerce, qui en opère ou fait opérer la descente sur les rivières flottables du Québec, doit placer un nombre suffisant d’hommes à chaque pont construit à un mètre ou moins de un mètre au-dessus de la ligne des eaux hautes, par où doit passer ledit bois, et prendre toutes autres précautions nécessaires pour empêcher les dommages qui peuvent être causés.
A défaut de telles précautions, le propriétaire du bois dont la descente a causé des dommages à un pont ou l’a emporté, est—en sus des recours qu’il peut y avoir contre lui—passible d’une amende de 10 $ à 50 $ et des frais, et, à défaut de paiement de l’amende et des frais, d’un emprisonnement d’un mois.
S. R. 1964, c. 84, a. 54; 1977, c. 60, a. 3.