53. Sauf les dispositions de la sous-section 4, les poursuites en recouvrement des amendes ou pénalités imposées en vertu de la présente section, ainsi que des dommages s’ils ne dépassent pas vingt-cinq dollars, peuvent être intentées devant un ou deux juges de paix ayant juridiction dans l’endroit où l’infraction a été commise.
Lorsque les dommages dépassent le montant de 25 $, la poursuite est intentée, suivant le montant, devant la Cour provinciale ou la Cour supérieure du district judiciaire où les dommages ont été causés.
S. R. 1964, c. 84, a. 53; 1965 (1re sess.), c. 17, a. 2.