47. Quand des billes ou autres bois de construction appartenant à plus d’une personne, que l’on fait flotter et descendre dans un cours d’eau, se trouvent arrêtés dans leur descente par une obstruction ou toute autre cause, ou par leur rencontre avec d’autres billes qui sont elles-mêmes arrêtées dans leur descente, et cela, dans des circonstances telles que, durant une période d’au moins dix jours, ces billes ne puissent être descendues plus loin sans l’aide de la main de l’homme, dans ce cas, si tous les propriétaires n’ont pas réussi, à l’expiration de dix jours, à s’entendre sur la manière de conduire l’opération, le flottage peut se faire de la manière prévue aux articles 48 à 50.
S. R. 1964, c. 84, a. 47.