46. Les personnes fabriquant des billes destinées à être descendues sur un lac, une rivière ou un cours d’eau quelconque doivent, sur la demande de toute personne qui en fabrique elle-même pour les faire descendre par la même voie, fournir à cette personne, avant le commencement de la saison du flottage, un état, attesté d’une déclaration solennelle, des billes qu’elles ont ainsi fabriquées; et, à défaut de produire cet état dans un délai raisonnable, le défaillant n’a droit de réclamer, en vertu des dispositions de l’article 45, aucune bille non marquée ou dont la marque a été effacée.
S. R. 1964, c. 84, a. 46.