3.1. Nul ne peut construire, maintenir ou exploiter un ouvrage sur un lac ou un cours d’eau du domaine de l’État ou un ouvrage ayant pour effet d’affecter un lac ou un cours d’eau du domaine de l’État sans avoir obtenu du gouvernement une concession expresse des terres et des droits publics qui sont ou seront pris, occupés ou affectés par l’ouvrage.
Le pouvoir mentionné au premier alinéa est exercé par le ou les ministres exerçant les droits et pouvoirs inhérents au droit de propriété pour les terres et les droits publics concernés.
2017, c. 42017, c. 4, a. 2181.