31. Sujet aux dispositions de la présente section, il est permis, lors de la crue des eaux, au printemps, en été et en automne, à toute personne, société ou compagnie, de faire flotter et descendre les bois, radeaux et embarcations dans les rivières, lacs, étangs, criques et cours d’eau au Québec.
S. R. 1964, c. 84, a. 31.