21. Dans aucun cas, il ne peut être procédé à l’expropriation d’un terrain ou de partie d’un terrain, ou de la servitude mentionnée dans l’article 19, sans qu’un plan, préparé par un arpenteur-géomètre du Québec, indiquant le terrain à exproprier, avec une description suffisante de celui-ci, ait été signifié, par huissier, au propriétaire de ce terrain.
S. R. 1964, c. 84, a. 21.