2. Il a toujours été loisible, avant le 16 mars 1916, quel qu’ait été le régime de gouvernement en vigueur, à l’autorité ayant le contrôle et l’administration des terres du domaine de l’État dans le territoire qui forme maintenant le Québec ou dans toute partie de ce territoire, d’aliéner ou de louer, pour l’étendue jugée à propos, les lits et les rives des fleuves, rivières et lacs navigables et flottables et les lits, rivages, lais et relais de la mer, compris dans ledit territoire et faisant partie du domaine de l’État.
Depuis le 16 mars 1916, jusqu’au 4 décembre 1974, toute aliénation ou tout bail d’un ou de plusieurs des biens mentionnés au premier alinéa ne peut être fait qu’avec l’autorisation expresse du gouvernement et qu’aux conditions et restrictions qu’il indique.
Le gouvernement peut, à compter du 4 décembre 1974 jusqu’au 22 décembre 1978, sur recommandation conjointe du ministre du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs et du ministre des Ressources naturelles et de la Faune, adopter des règlements autorisant le ministre du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs à consentir des ventes, locations, baux ou permis d’occupation sur les rives et le lit des fleuves, rivières et lacs faisant partie du domaine de l’État, ainsi que sur le lit, les lais et les relais de la mer. Les rives susdites s’entendent de la bande de terrain délimitée par les lignes des basses et hautes eaux naturelles, sans débordement.
À compter du 22 décembre 1978 le gouvernement peut adopter un règlement autorisant, aux conditions qu’il détermine, le ministre du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs à consentir l’aliénation, la location ou l’occupation d’un bien mentionné dans l’alinéa précédent et à convenir d’une délimitation. Dans les cas non prévus dans un tel règlement, le gouvernement peut autoriser, aux conditions qu’il détermine dans chaque cas, l’aliénation, l’échange, la location ou l’occupation de ce bien et sa délimitation.
Il peut également, de la même manière, autoriser le ministre à convenir d’une délimitation de ces biens avec le propriétaire du terrain adjacent.
S. R. 1964, c. 84, a. 2; 1974, c. 24, a. 1; 1978, c. 40, a. 1; 1979, c. 49, a. 37; 1979, c. 81, a. 20; 1987, c. 23, a. 76; 1994, c. 13, a. 15; 1994, c. 17, a. 61; 1999, c. 40, a. 251; 1999, c. 36, a. 158; 2006, c. 3, a. 35.