19. Dans chaque cas où l’expropriation d’un terrain ou d’une partie d’un terrain est permise, elle peut être limitée à la portion de terrain strictement requise pour l’installation des poteaux, tours, transformateurs et autres appareils, avec, en outre, une servitude comportant le droit d’installer sur ces poteaux et tous les fils et appareils nécessaires pour la transmission de l’énergie, de la lumière et de la chaleur, ainsi que le droit de passer sur les terrains avoisinants pour réparer et entretenir la ligne de transmission.
L’expropriation peut aussi être limitée aux servitudes requises pour l’établissement d’une ligne de transmission, comportant notamment le droit de poser sur le terrain, sans acquérir la propriété du fonds, des poteaux, tours, transformateurs, appareils et fils et de passer sur ce terrain et les terrains avoisinants, pour réparer et entretenir la ligne de transmission.
Dans tous les cas, l’expropriation comporte le droit d’exiger un découvert suffisant, de chaque côté de la ligne, pour la protection du public et de la ligne de transmission, et pour la réparation et l’entretien de cette dernière.
Pour les fins des servitudes visées au présent article, la ligne de transmission est considérée comme un fonds dominant à l’égard des terrains qui y sont assujettis.
S. R. 1964, c. 84, a. 19.