18. L’expropriation en vertu de la présente section ne peut avoir lieu qu’au bénéfice d’une force hydraulique d’une puissance naturelle et moyenne d’au moins 150 KW et suffisamment considérable pour pourvoir à des fins industrielles, et ne doit, en aucun cas, être exercée au préjudice d’une industrie déjà établie ou d’un aqueduc alimentant en tout ou en partie le territoire d’une municipalité.
S. R. 1964, c. 84, a. 18; 1977, c. 60, a. 2; 1996, c. 2, a. 862.