16. Toute force hydraulique formée par un lac, un étang, un cours d’eau ou une rivière flottable ou non, qui appartient à une personne quelconque, est déclarée être d’intérêt public, et celui qui en est le propriétaire peut procéder à l’expropriation des terrains requis, de façon à lui permettre d’en faire l’exploitation de la manière et aux conditions mentionnées dans la présente section.
S. R. 1964, c. 84, a. 16.