13. 1. Le propriétaire ou l’exploitant d’un ouvrage construit dans un cours d’eau ou d’une usine, moulin, manufacture ou machine visés dans l’article 5 sont garants de tout préjudice qui peut résulter à autrui par la trop grande élévation des écluses ou autrement.
2. Ce préjudice est évalué et les dommages-intérêts sont fixés par le Tribunal administratif du Québec.