10. Si la construction et le maintien d’un ouvrage fait en vertu de l’article 5, affectent d’une manière préjudiciable des terres publiques ou quelque droit du Québec, il doit, préalablement à la construction, être obtenu du gouvernement, en sus de l’approbation exigée par l’article 9, moyennant un loyer annuel ou une autre rémunération, une concession des terrains et des droits qui seront ainsi affectés.
S. R. 1964, c. 84, a. 10.