63.7.1. Les montants de pension calculés en application des deuxième et troisième alinéas de l’article 56, des articles 62.4 à 63.3, 63.6 et 63.7 ne doivent être accordés que dans les limites permises en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu (Lois révisées du Canada (1985), chapitre 1, 5e supplément).
1997, c. 50, a. 86; 2008, c. 25, a. 74.