62.15.Dans le cas d’un fonctionnaire qui, au cours d’une année postérieure à 2009, occupe une fonction visée dont la base de rémunération est de 260 jours, le traitement admissible qui lui est versé par un organisme désigné à l’annexe II.1 de la Loi sur le régime de retraite du personnel employé du gouvernement et des organismes publics (chapitre R-10), lorsqu’il est libéré avec traitement pour activités syndicales au cours d’une année, ou, lorsqu’il est libéré sans traitement, la portion du traitement admissible qui lui est versée par un tel organisme et qui excède le traitement admissible que l’employeur aurait versé si ce fonctionnaire n’avait pas eu une telle libération doit être soustrait, aux fins du calcul du traitement admissible ajusté de cette année, du traitement admissible établi suivant les articles 51, 52 et 60.2 à 61.1. Ce traitement admissible ou, le cas échéant, cette portion du traitement admissible qui lui est versé par l’organisme est réputé être, aux fins du calcul du traitement admissible annualisé de cette année, un montant forfaitaire alloué à cette année en application de l’article 62.24.
2008, c. 25, a. 71; 2022, c. 222022, c. 22, a. 2851.
62.15.Dans le cas d’un fonctionnaire qui, au cours d’une année postérieure à 2009, occupe une fonction visée dont la base de rémunération est de 260 jours, le traitement admissible qui lui est versé par un organisme désigné à l’annexe II.1 de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (chapitre R-10), lorsqu’il est libéré avec traitement pour activités syndicales au cours d’une année, ou, lorsqu’il est libéré sans traitement, la portion du traitement admissible qui lui est versée par un tel organisme et qui excède le traitement admissible que l’employeur aurait versé si ce fonctionnaire n’avait pas eu une telle libération doit être soustrait, aux fins du calcul du traitement admissible ajusté de cette année, du traitement admissible établi suivant les articles 51, 52 et 60.2 à 61.1. Ce traitement admissible ou, le cas échéant, cette portion du traitement admissible qui lui est versé par l’organisme est réputé être, aux fins du calcul du traitement admissible annualisé de cette année, un montant forfaitaire alloué à cette année en application de l’article 62.24.