99. Dans les 30 jours qui précèdent la date anniversaire où le pensionné a commencé à recevoir une prestation, Retraite Québec doit demander à l’employeur de lui fournir un rapport contenant:1° le montant du traitement qui correspond à celui visé à l’article 25 et qui lui a été versé dans les 12 mois précédant cette date anniversaire ou qui lui aurait été versé s’il n’avait pas été notamment en absence sans traitement ou en assurance-salaire;
2° le montant du traitement qui correspond à celui visé à l’article 25 et que l’employeur estime lui verser pour les 12 mois suivant cette date anniversaire;
3° tout autre renseignement que peut exiger Retraite Québec.