90.La personne employée qui occupe une fonction visée par le régime et qui reçoit une prestation en vertu de celui-ci ou un crédit de rente en vertu de la Loi sur le régime de retraite du personnel employé du gouvernement et des organismes publics (chapitre R-10), de la Loi sur le régime de retraite des enseignants (chapitre R-11) ou de la Loi sur le régime de retraite des fonctionnaires (chapitre R-12) est réputée avoir pris sa retraite et n’est pas considérée comme une personne employée aux fins de l’application du régime.
2001, c. 31, a. 90; 2022, c. 222022, c. 22, a. 285 et 28811.
90.L’employé qui occupe une fonction visée par le régime et qui reçoit une prestation en vertu de celui-ci ou un crédit de rente en vertu de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (chapitre R-10), de la Loi sur le régime de retraite des enseignants (chapitre R-11) ou de la Loi sur le régime de retraite des fonctionnaires (chapitre R-12) est réputé avoir pris sa retraite et n’est pas considéré comme un employé aux fins de l’application du régime.