82. Le conjoint peut obtenir, en cas de décès de la personne employée visée au premier ou au deuxième alinéa de l’article 80, l’annulation du remboursement de la somme visée à cet article s’il en fait la demande à Retraite Québec avant que cette somme n’ait été encaissée. Dans ce cas, la demande de remboursement de la personne employée est réputée n’avoir jamais été faite.
2001, c. 31, a. 82; 2015, c. 20, a. 61; 2022, c. 222022, c. 22, a. 28813.