7.1. Pour l’application du présent régime, une absence sans traitement est une absence qui est prévue aux conditions de travail de la personne employée et autorisée par son employeur, pour laquelle la personne employée ne reçoit pas de traitement et pendant laquelle, n’eût été son absence, une prestation de travail de la personne employée aurait été attendue ou possible.
Le gouvernement peut déterminer par règlement toute autre absence qui constitue une absence sans traitement et pour laquelle, le cas échéant, la personne qui en bénéficie est considérée comme une personne employée.
2018, c. 42018, c. 4, a. 441; 2022, c. 222022, c. 22, a. 28813.