76. Le montant annuel de la pension différée est calculé de la même manière que la pension. Toutefois, à l’égard de la pension différée, le montant obtenu en application du premier alinéa de l’article 57 est indexé de la même manière que cette pension différée jusqu’au 1er janvier de l’année au cours de laquelle la personne employée atteint l’âge de 65 ans.
Si la valeur actuarielle de la pension différée, établie conformément aux hypothèses et méthodes actuarielles déterminées par règlement, est inférieure à la somme des cotisations avec les intérêts accumulés à la date du soixante-cinquième anniversaire de naissance de la personne employée, la pension différée est ajustée de façon à ce que sa valeur soit égale à la somme de ces cotisations et intérêts.
Malgré l’article 59, la personne employée qui a droit à une pension différée est réputée prendre sa retraite à la date de son soixante-cinquième anniversaire de naissance. Cette pension lui est payable à compter de cette date et sa vie durant.
2001, c. 31, a. 76; 2022, c. 222022, c. 22, a. 28813.