430.La présente loi entre en vigueur le 1er janvier 2001. Toutefois, les mentions du Conservatoire de musique et d’art dramatique du Québec et de la Société de tourisme du Québec, au paragraphe 1 de l’annexe II, entreront en vigueur à la même date qu’entreront en vigueur chacune de ces mentions au paragraphe 1 de l’annexe I de la Loi sur le régime de retraite du personnel employé du gouvernement et des organismes publics (chapitre R-10).
2001, c. 31, a. 430; 2022, c. 222022, c. 22, a. 28511.
430.La présente loi entre en vigueur le 1er janvier 2001. Toutefois, les mentions du Conservatoire de musique et d’art dramatique du Québec et de la Société de tourisme du Québec, au paragraphe 1 de l’annexe II, entreront en vigueur à la même date qu’entreront en vigueur chacune de ces mentions au paragraphe 1 de l’annexe I de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (chapitre R-10).