406.L’intérêt payable en vertu de la présente loi est, pour toute période antérieure au 1er août de l’année 2001, celui prévu dans l’annexe VI de la Loi sur le régime de retraite du personnel employé du gouvernement et des organismes publics (chapitre R-10) à l’égard de la période qui y est indiquée.
2001, c. 31, a. 406; 2022, c. 222022, c. 22, a. 28511.
406.L’intérêt payable en vertu de la présente loi est, pour toute période antérieure au 1er août de l’année 2001, celui prévu dans l’annexe VI de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (chapitre R-10) à l’égard de la période qui y est indiquée.