404.Pour la première application de l’article 194 de la présente loi, la première période de trois ans se calcule à compter du 1er janvier 2000 et vise également les personnes employées qui étaient visées par le titre IV.0.1 de la Loi sur le régime de retraite du personnel employé du gouvernement et des organismes publics (chapitre R-10) le 31 décembre 1999 et qui ont pris leur retraite alors qu’elles étaient visées par ce titre ou par le régime de retraite du personnel d’encadrement pendant la période débutant le 1er janvier 2000 et se terminant le 31 décembre 2002.
2001, c. 31, a. 404; 2022, c. 222022, c. 22, a. 285 et 28811.
404.Pour la première application de l’article 194 de la présente loi, la première période de trois ans se calcule à compter du 1er janvier 2000 et vise également les employés qui étaient visés par le titre IV.0.1 de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (chapitre R-10) le 31 décembre 1999 et qui ont pris leur retraite alors qu’ils étaient visés par ce titre ou par le régime de retraite du personnel d’encadrement pendant la période débutant le 1er janvier 2000 et se terminant le 31 décembre 2002.