204. Pour l’application de la présente loi et sauf disposition contraire, l’expression «intérêt» ou «intérêts» employée seule fait référence à un intérêt composé annuellement aux taux mentionnés, pour chaque époque, à l’annexe VII. Les taux d’intérêt de l’annexe VII sont établis selon les règles et les modalités déterminées par règlement, pour l’époque qui y est indiquée, en fonction des taux de rendement de certaines catégories de montants visées à l’article 177 désignées par ce règlement. Les taux d’intérêt de l’annexe VIII sont établis selon les règles et les modalités déterminées par règlement, pour l’époque qui y est indiquée, en fonction d’un indice externe désigné par ce règlement. Le président du Conseil du trésor publie, à la Gazette officielle du Québec, les taux d’intérêt établis en application de ces règlements et les modifications aux annexes découlant de ces nouveaux taux sont intégrées dans le Recueil des lois et des règlements du Québec.
Les taux applicables de l’annexe VII sont ceux établis pour chacune des époques selon la période d’application de ces taux prévue aux articles concernés. Le taux applicable de l’annexe VIII est celui en vigueur le jour qui précède la date du début de la période d’application de ce taux prévue aux articles concernés sauf disposition contraire.
2001, c. 31, a. 204; 2004, c. 39, a. 268; 2013, c. 9, a. 61.