198. Nul ne peut prétendre avoir un bénéfice, un avantage ou un remboursement prévu par le présent régime s’il n’en a pas fait la demande à Retraite Québec.
Même en l’absence d’une demande de paiement, Retraite Québec peut payer toute prestation de ce régime à la date à laquelle elle est ou devient payable sans réduction actuarielle. Toutefois, une telle prestation est payée au plus tard le 31 décembre de l’année au cours de laquelle la personne employée atteint l’âge de 71 ans ou, si elle continue d’occuper une fonction visée par le régime à cette date, à compter de la date à laquelle elle prend sa retraite.
2001, c. 31, a. 198; 2012, c. 6, a. 21; 2015, c. 20, a. 61; 2022, c. 222022, c. 22, a. 28813.